1079.11. Une opération d’évitement signifie une opération dont, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables.
Pour l’application du premier alinéa, ne sont pas considérés comme des objets véritables les objets suivants d’une opération ou une combinaison de ceux-ci:a) l’obtention d’un avantage fiscal;
b) la réduction, l’évitement ou le report d’un impôt, ou d’un autre montant exigible au titre ou à l’égard d’un impôt, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, autre que la présente loi;
c) l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant au titre ou à l’égard d’un impôt, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, autre que la présente loi.
1990, c. 59, a. 351; 1996, c. 39, a. 258; 2010, c. 25, a. 192; 2011, c. 6, a. 212.